Abus de droit : à la recherche d’un but « exclusivement » fiscal ?

29 janvier 2025
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Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration constate qu’un dirigeant a mis en place un montage juridique artificiel dans le seul but de bénéficier d’un avantage fiscal. Ce qui, selon elle, constitue un abus de droit. Sauf qu’il ne s’agissait pas de son « seul » but, conteste le dirigeant… Et ça change tout ! Qu’en pense le juge ?

Abus de droit : précision sur la notion de recherche « exclusive » d’un avantage fiscal

Au cours d’un contrôle fiscal, l’administration se penche sur les dividendes versés par une société à son dirigeant et constate, après une analyse attentive de la provenance des bénéfices ayant permis le versement de ces dividendes, l’existence de multiples interpositions « artificielles » de sociétés françaises et luxembourgeoises caractéristique d’un abus de droit.

Selon l’administration fiscale, l’interposition des diverses sociétés n’a pour seul but ici que de transformer des revenus salariaux en dividendes dont le régime d’imposition est plus favorable grâce à l’application du régime mère-fille.

Pour rappel, l’abus de droit consiste à dissimuler, au travers d’un montage fictif, une opération qui a pour objectif « exclusif » la recherche d’un avantage fiscal.

C’est cette dernière précision qui va permettre au dirigeant de se défendre dans cette affaire.

Selon lui, les interpositions de sociétés ayant pour but de transformer des revenus de nature salariale en dividendes n’ont pas pour objectif « exclusif » de rechercher un avantage fiscal ici : elles permettent également de réduire les charges sociales relatives à ces rémunérations salariales.

« Sans incidence ! », maintient l’administration : l’objectif poursuivi par le dirigeant est de bénéficier d’une économie d’impôt en percevant des revenus de nature salariale sous l’apparence de dividendes lui permettant de bénéficier d’un régime d’imposition plus favorable par l’application du régime mère-fille.

Si ce montage permet également de réduire les charges sociales afférentes à ces rémunérations salariales, pour autant ce second objectif ne fait pas obstacle à la qualification d’abus de droit.

Ce que confirme le juge qui donne raison à l’administration : le cumul d’objectifs, à savoir la recherche d’un avantage fiscal mais également social, n’est pas de nature à faire perdre au montage artificiel son but exclusivement fiscal.

Se faisant, il faut toutefois savoir que l’abus de droit, inclut également désormais la transformation des revenus de nature salariale en dividendes moins imposés, peu importe que ce montage ait aussi pour objet de réduire les charges sociales.

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